Conseil 20236082 Séance du 23/11/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 23 novembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants :
1) les factures détaillées d'un avocat intervenant auprès du maire au titre de sa protection fonctionnelle ;
2) les documents faisant état des remboursements détaillés avec justificatifs de l'assurance contractée.
La commission vous rappelle qu’aux termes de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
En application de ces dispositions, le Conseil d’État (CE, Ass. , 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention et ses factures de frais et d’honoraires (Cass, 1ère Ch., 13 mars 2008, n° 05-11314), sont couvertes par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une autorité mentionnée à l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration peut, dès lors, légalement se fonder sur les dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 de ce code pour en refuser la communication. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense, comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ-1, 13 mars 2008, pourvoi n°B05 – 11314).
La commission considère, en revanche, que les documents comptables produits par une commune en vue du paiement des factures d’honoraires d’avocats ne peuvent être regardés comme des « correspondances échangées entre le client et son avocat », protégées par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’aurait pas entendu déroger. Seules les factures d’avocats, bien que constituant des pièces justificatives du paiement, sont protégées par ce secret, dès lors qu’elles constituent des correspondances échangées entre la commune et son avocat. La commission relève que devront en revanche être occultées de ces documents les éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée ou par le secret en matière industrielle et commerciale. Elle souligne, sur ce dernier point, que le détail des prix susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé, doit être occulté (avis n° 20221246 et n° 20221455 du 21 avril 2022).
En l'espèce, la commission comprend que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont couverts par le secret professionnel, protégé par l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre et ne sont, dès lors, pas communicables.