Avis 20236075 Séance du 23/11/2023
Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université de La Réunion à sa demande de communication du référentiel d'équivalences horaires établi par l'université de la Réunion en vertu de l'arrêté du 31 juillet 2009.
En l'absence de réponse du président de l'Université de la Réunion à la date de sa séance, la commission rappelle que, dans l'enseignement supérieur, il appartient à chaque établissement de fixer les équivalences horaires servant de bases pour le calcul de la rémunération des professeurs des universités et des maîtres de conférences, dont le régime est issu du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences et de l'arrêté du 31 juillet 2009 approuvant le référentiel national d'équivalences horaires établi en application du II de l'article 7 du décret précité. Par conséquent, le référentiel d'équivalences horaires, qui ne comporte aucune information relative à la situation individuelle des enseignants-chercheurs affectés au sein de l'établissement, constitue un document communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable, sous réserve que ce document ne fasse pas l'objet d'une diffusion publique.