Avis 20236073 Séance du 23/11/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de communication de la doctrine d’emploi qui régit le déploiement des drones avec captation d'images lors des manifestations dans le département de la Gironde. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la Gironde, comprend qu'est sollicitée la doctrine d'emploi des drones élaborée par la direction générale de la police nationale sous la forme d'une instruction. La commission estime qu'un tel document, s'il n'a pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, conformément au d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Gironde a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la direction générale de la police nationale, et d’en aviser Monsieur X.