Avis 20236068 Séance du 23/11/2023
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication d’informations relatives à la prise en compte par l’industriel EDF des risques liés aux changements climatiques du projet de construction de six nouveaux réacteurs nucléaires, et en particulier :
1) l’étude réalisée par EDF R&D relatif au site de Chooz, dans le cadre de l’exercice ADAPT, ainsi que les études préparatoires ;
2) toutes autres documentations liées au projet ADAPT.
La commission rappelle, à titre liminaire, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, Électricité de France est une société de droit privé chargée d'une mission de service public. Les documents produits ou reçus par EDF dans le cadre de ses missions de service public, doivent dès lors être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis comme tels au droit d'accès prévus par le livre III de ce code.
La commission rappelle ensuite que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui concernent notamment : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies notamment par les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du code de l’environnement précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5. Cette limite au droit d’accès aux informations environnementales doit toutefois être interprétée de manière restrictive, conformément à ce que prévoit l’article 4 de la directive n°2003/4/CE du 28 janvier 2003, en mettant cette exigence en balance avec l’intérêt public que représente la divulgation d’informations environnementales.
En vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du même code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte : « 1°A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 3°A des droits de propriété intellectuelle ». Ces dispositions font ainsi obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. Pour ce qui concerne la notion d'émissions dans l'environnement, par deux arrêts C-673/13 et C-442/14 du 23 novembre 2016, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que, pour l'application de la directive du 28 janvier 2003 précitée, il y avait lieu d'interpréter ces dispositions à l'aune de sa finalité, qui est de garantir le droit d’accès aux informations concernant des facteurs, tels que les émissions, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de l’environnement, notamment sur l’air, l’eau et le sol et de permettre au public de vérifier si les émissions, rejets ou déversements ont été correctement évalués et de raisonnablement comprendre la manière dont l’environnement risque d’être affecté par lesdites émissions. Cette notion vise ainsi les informations qui « ont trait à des émissions dans l’environnement », c’est-à-dire celles qui concernent ou qui sont relatives à de telles émissions, et non les informations présentant un lien, même direct, avec les émissions dans l’environnement. Par son arrêt C-442/14 du 23 novembre 2016, la CJUE a précisé que les indications concernant la nature, la composition, la quantité, la date et le lieu effectif ou prévisible, des émissions dans l'environnement ainsi que les données relatives aux incidences, à plus ou moins long terme, de ces émissions sur l'environnement, en particulier les informations relatives aux résidus présents dans l'environnement après l'application du produit en cause et les études portant sur le mesurage de la dérive de la substance lors de cette application, que ces données soient issues d'études réalisées en tout ou partie sur le terrain, d'études en laboratoire ou d'études de translocation, relèvent de cette même notion.
En l’espèce, en premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d'EDF a informé la commission de ce qu'en réponse à sa demande, a été communiquée à Madame X l'étude du service Recherche et Développement d’EDF « Projet ADAPT : choix des scénarios, méthodologie et premiers résultats pour le site de Chooz » en date du 14 décembre 2021, réalisée dans le cadre de l’exercice ADAPT pour le CNPE de Chooz, en occultant les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il fait valoir en ce sens qu'ont été occultées les mentions relatives à la méthodologie d'analyse et d'identification des scénarios retenue par EDF ainsi qu'à la méthode de répartition spatiale des simulations stochastiques effectuées par EDF en aval des projections climatiques, à raison du secret des affaires attaché aux méthodologies exposées.
La commission, qui a pu prendre connaissance d'une version non occultée de l'étude, comprend qu'ont été occultées au titre du secret des affaires, les mentions révélant des méthodologies développées par EDF sur la base de ses connaissances du système climatique et de méthodes d’extraction et d’analyse des projections climatiques qui lui sont propres. Elle comprend des éléments portés à sa connaissance que ces méthodologies ainsi que le détail des scénarios sélectionnés grâce à celles-ci relèvent, pour une entreprise intervenant dans un secteur concurrentiel telle qu'EDF, du secret de ses procédés. Elle estime par suite que ces informations, qui ne peuvent être regardées comme des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, ont à juste titre fait l'objet d'une occultation conformément au 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission ne peut, par suite, qu'émettre un avis défavorable à la communication intégrale de ce document.
En deuxième lieu, le directeur général d'EDF a également informé la commission de ce que, contrairement à ce que fait valoir Madame X, le document de présentation du projet ADAPT qui a été transmis à cette dernière n'a fait l'objet d'aucune occultation. La commission en prend acte et ne peut donc que déclarer irrecevable la demande en ce qu'elle vise ce document.
En troisième lieu, la commission comprend de la réponse du directeur général d'EDF que peuvent également répondre à la demande, deux documents émanant d'EDF et de la Cour des comptes, publiés sur leurs sites internet respectifs ainsi qu'un document de présentation transmis à la demanderesse le 11 août 2023. La commission, qui prend acte de cette diffusion publique et de cette communication, ne peut que déclarer irrecevable la demande dans cette mesure.
Elle précise néanmoins que, si d'autres documents existaient de nature à répondre aux deux points de la demande de Madame X, ceux-ci sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus, selon la catégorie à laquelle l'information environnementale concernée se rattache.