Avis 20236067 Séance du 23/11/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Toulouse 1-Capitole à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l’université Toulouse Capitole :
1) l'état complet des dépenses et recettes générées par la cérémonie de remise du titre de docteur honoris causa à Madame Ursula VON DER LEYEN, le 9 juin 2023 à l’université Toulouse Capitole ;
2) l'état complet des dépenses et recettes générées par le colloque « Droit administratif général et droit administratif spécial » sous le patronage de l’Association française pour la recherche en droit administratif (AFDA), les 31 mai 2023, 1er et 2 juin 2023 à l’université Toulouse Capitole, en ce compris les frais de la cérémonie et cocktail au sein de l’Hôtel de Ville de Toulouse ;
3) l'état complet des dépenses et recettes générées par la 2e édition du think tank ENGAGE.EU, les 31 mai 2023, 1er et 2 juin 2023 à l’université Toulouse Capitole ;
4) l'état complet des dépenses et recettes générées par le colloque « Plan de sauvegarde de l’emploi PSE : 10 ans après la loi du 14 juin 2023 », le 14 juin 2023 à l’université Toulouse Capitole ;
5) l'état complet des dépenses et recettes générées par la participation du master droit international et droit européen de l’université Toulouse Capitole au Concours international de plaidoirie Elizabeth ABI-MERSHED en 2023, à Washington (États-Unis d’Amérique) ;
6) la liste des participants et l'état complet des dépenses et recettes générées par la participation du master 2 droit de la propriété intellectuelle de l’université Toulouse Capitole à la 14e édition du Concours national de Plaidoirie en Propriété intellectuelle (CN2PI), du 12 au 14 avril 2023 à Strasbourg ;
7) l'état complet des dépenses et recettes (en ce compris l’état complet des frais de restauration, de déplacement, d'hébergement et autres, ainsi que le financement du projet SAKURA de Campus France) de l’Équipe de recherche en Propriété Intellectuelle TOULousaine (EPITOUL), composante du centre de droit des affaires de l’université Toulouse Capitole depuis le 1er janvier 2019 ;
8) la convention signée le 9 juin 2023 entre l’université Toulouse Capitole et l’université de Douala (Cameroun) ;
9) l’intégralité des inventaires et recollement du patrimoine artistique – c’est-à-dire composé de biens culturels – de l’université Toulouse Capitole, en ce compris les biens culturels entreposés dans les bureaux des personnels de l’université Toulouse Capitole, le contenu et les plaintes déposés et/ou titres de perception en cas de non-recollement de biens culturels, à la date de la présente demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université Toulouse 1-Capitole a informé la commission de ce qu’il a décidé de ne plus donner suite aux demandes de Monsieur X, en raison de leur caractère abusif.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Elle précise toutefois que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du même code. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.
Une demande ne peut en effet être regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, 14 novembre 2018, n° 420055 et 422500).
La commission précise que c’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier une demande d’abusive. Parmi les critères pouvant la conduire à considérer qu’une demande a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration, figurent notamment le nombre de demandes adressées par le demandeur à la même administration et leur fréquence, les termes employés dans la demande de communication ou encore la détention, par le demandeur, des documents demandés ou la connaissance qu'il a de leur inexistence. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande.
En l'espèce, la commission constate qu'elle s'est prononcée à six reprises, depuis le mois de juin 2023, sur des demandes de communication de documents notamment de nature comptable ou financière, adressés par Monsieur X à l'université Toulouse Capitole. Elle relève que la présente demande porte sur une grande variété et un nombre conséquent de documents, nécessitant de la part de l'autorité saisie un travail important d'identification des documents susceptibles d'y répondre, s'ils existent, et d'occultation des mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, elle considère que les sollicitations de Monsieur X, excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public.
Elle déclare donc cette nouvelle demande abusive et émet par suite un avis défavorable.