Conseil 20236044 Séance du 02/11/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 2 novembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable au maire d'une commune de la liste des usagers ayant bénéficié d'un dégrèvement sur leur facture d'eau et d'assainissement dans sa commune, ainsi que des montants correspondants compte tenu du fait que :
1) cette commune n'exerce pas la compétence « eau » puisque celle-ci relève du Syndicat de Sioule et Morge ;
2) ces documents contiennent les noms, les adresses des usagers et les montants des dégrèvements dont ils ont bénéficié.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission rappelle, par ailleurs, que les documents se rattachant directement à la mission de service public de distribution de l'eau potable ou d'assainissement revêtent un caractère administratif et contiennent des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions du 1° de l’article L124-2 du code de l’environnement. Ils sont soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 du même code et, en particulier, de l'occultation des éléments, dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que les occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
En l'espèce, la commission relève que la liste des usagers ayant bénéficié d'un dégrèvement sur leur facture d'eau et d'assainissement constitue un document administratif qui concerne la vie privée des intéressés et n'est donc pas communicables aux tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission vous recommande par suite de ne pas communiquer ce document à un tiers.