Avis 20236037 Séance du 23/11/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président du tribunal judiciaire de Metz à sa demande de communication, par courrier électronique, de la totalité de la liste des associations dites « de droit local 1908 » enregistrées auprès du tribunal judiciaire de Metz avec les éléments suivants :
1) le numéro de folio et volume ;
2) la dénomination de l'association ;
3) l'adresse de l'association ;
4) le code postal de l'association ;
5) la ville de l'association ;
6) l'email de l'association ;
7) le numéro téléphone de l'association.
En l'absence de réponse du président du tribunal judiciaire de Metz à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393).
Elle considère en revanche de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, que constituent des documents administratifs, au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
La commission précise que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable.
En l'espèce, la commission estime que la liste sollicitée, si elle existe en l'état ou est susceptible d'être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande.
Elle émet par conséquent, sous cette réserve, émet un avis favorable à la demande.