Avis 20236029 Séance du 23/11/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 11 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Tremblay-en-France à sa demande de communication de la liste des agents promus en interne et avancés en grade au sein de la collectivité et au titre de l'année 2023. En l'absence de réponse du maire de Tremblay-en-France à la date de sa séance, la commission rappelle que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît. Elle précise également que la liste des agents promus est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions, dès lors que la divulgation du jugement de valeur qu’elle porte sur les agents concernés n’est pas susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document administratif sollicité, s'il existe ou peut être obtenu au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant.