Avis 20236002 Séance du 23/11/2023

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa demande de communication de tous les supports d'échanges ayant conduit le Conseil d’État et le Gouvernement à ne pas prendre de décret pour l'application des dispositions de l'article L211-24 du code rural et de la pêche maritime, relatives aux conditions selon lesquelles, lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public, ainsi que cela résulte du rapport d’information n° 609 enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2022. En l'absence de réponse du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu du 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, les avis du Conseil d’État et des juridictions administratives ne sont pas communicables. La commission précise que la notion d'avis du Conseil d’État recouvre le projet de texte adopté par le Conseil d’État à l'issue des travaux de ses formations administratives à partir du projet de texte dont le Gouvernement l'a saisi et, le cas échéant, lorsqu'elle existe, la note au Gouvernement qui précise l'économie et les motifs des modifications que le Conseil a estimé nécessaire d'apporter au texte du Gouvernement ou, si le texte a été rejeté, les raisons de ce rejet. Elle estime que relèvent également de ce secret les échanges intervenus entre le Gouvernement et le Conseil d’État préalablement à l'adoption de cet avis. En application de ces dispositions, la commission, qui comprend que Madame X sollicite la communication d'un avis du Conseil d’État et des documents qui y sont liés échangés avec le Gouvernement, émet un avis défavorable à la demande.