Avis 20236001 Séance du 23/11/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l'étude effectuée par X situé à Marseille en vue de la consolidation de l'église de Saint-Martin d'Arenc et remis entre fin août et début septembre 2022 au conseil départemental des Bouches du Rhône. En l'absence de réponse de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la date de la séance, la commission rappelle qu'une étude élaborée pour une personne publique pour les besoins de l'exercice de ses missions est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elle ne revête pas un caractère préparatoire, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par les secrets protégés par l'article L311-6 de ce code, et sous réserve, le cas échéant, du respect des droits de propriété intellectuelle protégés par l'article L311-4 du même code. Dans sa décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. En l'espèce, la commission comprend de la saisine que l'étude sollicitée a perdu son caractère préparatoire à la suite de l'adoption, par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de la délibération du 23 septembre 2022 relative à la cession de l'église Saint-Martin d'Arenc. Elle estime donc que ce document administration est, sous les réserves susmentionnées, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.