Avis 20235987 Séance du 23/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 6 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants, relatifs au travail de la mission du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique sur l'élaboration d'une « charte de bonnes pratiques en matière d'impression 3D » et à sa création du 1er juillet 2017 au 10 janvier 2023 : 1) tous les e-mails et autres correspondances échangés entre le conseiller d’État, Monsieur X, et un employé, un agent ou un représentant du musée Rodin, y compris tous ceux envoyés ou reçus par Monsieur X et Madame X, ainsi que tous les e-mails comprenant le terme « @musee-rodin.fr » dans l'adresse de l'expéditeur ou du destinataire, ou dans le texte du message ; 2) tous les e-mails échangés entre Monsieur X et le directeur artistique et l'illustrateur ayant travaillé sur les deux affiches graphiques annexes à la « Charte des bonnes pratiques dans le domaine de la fabrication additive et de l'impression 3D appliqués à l'art » du CSPLA (identifiés sur les affiches comme Mesdames X), ainsi que tous les autres e-mails mentionnant le nom ou l'adresse e-mail de ces personnes ; 3) tous les courriels et correspondances échangés par Monsieur X avec toute personne mentionnant la création des deux affiches graphiques annexes à la Charte, selon des critères de recherche que Monsieur X jugera raisonnables et non indûment restrictifs. 1. Sur les questions préalables : En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture a indiqué à la commission que Monsieur X n’a pas été en contact avec le directeur artistique ni l’illustrateur de la charte des bonnes pratiques concernée. La commission déclare par suite le point 2) de la demande, qui porte sur des documents inexistants, sans objet. En second lieu, s'agissant du surplus, la commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, n° 83477). Elle estime ainsi irrecevables, les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, lorsqu’elles sont trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021). La commission précise en revanche que le fait de se référer à de simples mots ou expressions pour caractériser l’objet d’une demande ne conduit pas nécessairement à ce que celle-ci soit regardée comme imprécise dès lors que ces mots ou expressions s’avèrent suffisamment significatifs et distinctifs pour permettre à l'autorité saisie d’identifier les documents y répondant, sans avoir à effectuer, au préalable, des recherches d’une ampleur conséquente. En l'espèce, la commission relève que bien que formulée en termes génériques en tant que visant « tous les courriels et correspondances échangés », la demande de Monsieur X a un objet précis assorti d'une borne temporelle, à savoir les documents « relatifs au travail de la mission du CSPLA sur l'élaboration d'une « charte de bonnes pratiques en matière d'impression 3D » et à sa création du 1er juillet 2017 au 10 janvier 2023 », ce qui permet, d'une part, de circonscrire le nombre d'expéditeurs ou destinataires, effectivement concernés et, d'autre part, d'identifier les documents répondant à la demande sans avoir à effectuer, au préalable, des recherches conséquentes. La commission estime, dès lors que la demande est recevable. 2. Sur le caractère communicable des documents demandés : La commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par L’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. / (…) ». La commission précise que les courriers détenus ou reçus par les agents publics, y compris sur leurs terminaux électroniques professionnels (avis n° 20184184 du 6 décembre 2018), constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, s'ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues par l'article L311-6 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. En second lieu, la commission rappelle que le droit d’accès aux documents administratifs doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. Une demande ne peut, en effet, être regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, 14 novembre 2018, n° 420055, 422500). En l’espèce, il n’est pas apparu à la commission, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle émet donc un avis favorable sur les points 1) et 3) de la demande, sous les réserves ci-dessus précisées.