Avis 20235985 Séance du 02/11/2023

Maître X, agissant pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Beauzac (43590) à sa demande de communication de : 1) tout élément statistique ou rapports d'analyses relatifs aux incidents ou accidents répertoriés sur la portion de voie sur laquelle il a subi un accident le X, dans un virage sur la route de Bas-en-Basset, depuis le 1er janvier 1998 ; 2) les comptes rendus des analyses ou des rapports réalisés en particulier depuis 2022 sur la dangerosité de la voie et les éventuels moyens de sécurisation. En l'absence de réponse du maire de Beauzac à la date de sa séance, la commission estime que les données statistiques sollicitées au point 1), si elles existent ou peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant ou extraction de base de données détenues par l'administration sans faire peser sur elle une charge déraisonnable, sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans une version anonymisée, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. En supposant que le maire de Beauzac ne détienne pas ces statistiques, qui d'après les informations recueillies dans le dossier n°20235906 inscrit à la même séance, sont détenues par les services de l’État, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les services de la préfecture de la Haute-Loire, et d’en aviser Maître X. S'agissant des rapports d'analyses mentionnés au point 1) et des documents sollicités au point 2), la commission relève, en premier lieu, que dans le cadre de l'instruction de l'avis n° 20235906, inscrit à la même séance, le président du conseil départemental de Haute-Loire l'a informée avoir déjà transmis à Maître X des documents susceptibles de correspondre à ceux visés par la présente demande, à savoir une synthèse de l’analyse de comptages de véhicules réalisés du 9 septembre 2021 au 15 septembre 2021 sur la route départementale 42 au point de repère routier 14+175 ainsi que le compte rendu d’une réunion par la sous-préfecture d’Yssingeaux le 1er mars 2023 sur la sécurisation de cette route dans la zone de Pirolles sur la commune de Beauzac et le plan de sécurisation « à court terme » qui y est mentionné. La commission en déduit que l'obligation de transmission de la demande à cette autorité ne présente en l'espèce aucun caractère utile. En supposant que le maire de Beauzac détienne d'autres documents que ceux qui ont déjà été adressés au demandeur, la commission estime que ces documents seraient communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans le respect des secrets protégés par l'article L311-6, et par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. Elle rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte au respect de sa vie privée ainsi que ceux qui révèlent le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.