Avis 20235984 Séance du 02/11/2023

Maître X, notaire chargée de la succession de Madame X, intervenant au nom et pour le compte de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur des archives départementales de la Seine-Maritime à sa demande de communication de la copie intégrale du jugement de divorce des époux X du X, conservé aux archives départementales de la Seine-Maritime sous la cote X. La commission rappelle qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des documents sollicités qui constituent des documents d’archives publiques, au sens de l’article L211-1 de ce même code. La commission précise que les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions deviennent librement communicables à toute personne, en application du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, à l’expiration d’un délai de 75 ans porté, dans certains cas, à 100 ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou d’un délai de 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref, sous réserve toutefois des dispositions particulières relatives aux jugements. En l’espèce, la commission relève qu’afin d’identifier d’éventuels héritiers en vue du règlement d’une succession, le notaire a demandé la consultation du jugement de divorce des époux X. En réponse à sa demande, les archives départementales de la Seine-Maritime ont communiqué à Maître X la partie librement communicable du jugement au regard des dispositions de l’article 1082-1 du code de procédure civile, qui ne comporte pas les mentions relatives aux enfants des membres du couple. Maître X conteste ainsi le refus opposé à sa demande de consultation du jugement dans son intégralité. Toutefois, en application du c) du 4° de l’article L213-2 du code du patrimoine, ce document ne sera librement communicable dans son intégralité qu’en 2030. Sa consultation est par suite seulement susceptible d’être autorisée, avant cette échéance, sur la présentation d’une demande formée dans le cadre de l’article L213-3 du même code, qui prévoit que l’autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant l'expiration des délais fixés au I de l'article L213-2 peut être accordée aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Dès lors, la commission ne peut qu’émettre un avis défavorable à la demande, qui n’a pas été présentée dans le cadre de l’article L213-3 du code du patrimoine.