Avis 20235977 Séance du 02/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de consultation des archives concernant trois véhicules anciens, dont les immatriculations sont les suivantes : - Alpine A110 : X ; - Alpine A110 : X ; - Renault : X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a, d’une part, informé la commission qu’aucun de ses services ne détenait de documents relatifs au véhicule Renault immatriculé X. La commission en prend note et ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point, comme portant sur des documents inexistants. Le préfet de police de Paris a, d’autre part, maintenu son refus de communiquer les documents relatifs à l’immatriculation des véhicules Alpine A110 (immatriculés X et X), en faisant valoir qu'ils contiennent des informations dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des personnes intéressées. La commission relève qu'il ressort des termes de la demande que Monsieur X souhaite obtenir la communication de documents d'archives publiques concernant des véhicules. Elle en déduit que sa demande doit être analysée comme étant présentée sur le fondement du code du patrimoine. La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l’article L311-8 du code des relations entre le public et l'administration : « Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles L213-1 et L213-2 du code du patrimoine. (…) ». Elle rappelle, en second lieu, qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ». Par ailleurs, aux termes de l'article L213-2 du code du patrimoine : « Par dérogation aux dispositions de l'article L213-1 : I. - Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : (...) 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée (...) ». La commission déduit de ces dispositions qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans, les documents administratifs couverts par le secret de la vie privée deviennent librement communicables à toute personne qui en fait la demande en tant qu’archives publiques, en application de l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission rappelle également que lorsqu’un dossier d’archives comporte un ou plusieurs documents qui ne sont pas librement accessibles, cette circonstance rend incommunicable l’ensemble des documents inclus dans le dossier, avant l’expiration de tous les délais destinés à protéger les divers intérêts publics ou privés en présence. Elle indique, enfin, que sur le fondement de l'article L213-3 du code du patrimoine et aux conditions prévues à cet article, une autorisation de consulter des documents d'archives publiques avant l'expiration des délais prévus par l'article L213-2 du même code peut être délivrée par l'administration des archives après accord de l'autorité dont émanent les documents. L'article R212-1 précise que le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines au ministère de la culture exerce toutes les attributions confiées à l'administration des archives par le code du patrimoine, à l'exception de celles qui concernent les archives des ministères des affaires étrangères et de la défense, ainsi que des services et établissements qui en dépendent ou y sont rattachés. En l’espèce, la commission relève que Monsieur X n’a pas présenté de demande d’accès dérogatoire à ces dossiers auprès du service interministériel des archives de France, compétent pour instruire cette demande (avis de partie I n° 20144291 du 5 février 2015). En l’état des informations portées à sa connaissance, elle émet donc un avis défavorable à la demande, dès lors qu’elle ne dispose d’aucun élément lui laissant penser que le délai de cinquante ans serait expiré pour l’ensemble des documents contenus dans les dossiers d'archives publiques sollicités.