Avis 20235969 Séance du 02/11/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) - Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) à sa demande de communication, par courrier électronique, sous forme numérique, des documents suivants, concernant chaque bénéficiaire d’une convention signée dans le cadre de l’appel à projet national 2021 - CIPDR (à l’exception des associations X, X, X, X) : 1) les documents administratifs afférents au versement du solde de la subvention ; 2) l’attestation du porteur du projet signée par son représentant légal certifiant qu’il a engagé des dépenses à hauteur d'au moins 60 % du budget initial accordé, avant d’avoir reçu le reliquat de la subvention ; 3) l'état récapitulatif des dépenses à la date de l’attestation ci-dessus mentionnée, certifié et signé par la personne habilitée à représenter l'association, le cas échéant, par l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes ; 4) l’outil de suivi analytique permettant aux associations d'enregistrer précisément les recettes et les dépenses directes et indirectes de l'action, payées ou restant à payer (c'est-à-dire engagées), et de rendre compte à tout moment de l'utilisation de la subvention ; 5) le bilan d'ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du projet dans les conditions précisées en annexe II de la convention que les associations se sont engagées à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention ; 6) les avenants aux conventions signées par les associations ; 7) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre la MIVILUDES et les porteurs de projets, relatives à la présentation et l’adoption du projet, à l’envoi ou la réception de ces justificatifs, ou à tout cas d'inexécution, toute modification des conditions d'exécution ou de retard dans la mise en œuvre de la convention, demande de pièces justificatives, ou contrôle sur pièce ou sur place effectué par le SG-CIPDR ou par un évaluateur externe qu’il a mandaté. En l’absence de réponse du secrétaire général du CIPDR à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par la MIVILUDES dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle à cet égard, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans une décision du 22 février 2013 (n° 337987, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France), que la communication de tels documents ne peut être refusée au seul motif que, compte tenu de la mission de cette autorité administrative, cette communication méconnaîtrait les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, mais qu’il convient de rechercher si, en raison des informations qu'ils contiendraient, la divulgation de ces documents risquerait de porter atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes et si une communication partielle, ou après occultation de certaines informations, serait, le cas échéant, possible. La commission rappelle également qu'en application de l'article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'aux intéressés les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, ainsi que celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou font apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission estime que les documents demandés, s’ils existent, sont communicables dans les conditions et sous les réserves décrites ci-dessus. Elle émet donc, sous ces mêmes réserves, un avis favorable. La commission, qui prend note des nombreuses demandes que le demandeur lui a adressées, invite celui-ci à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.