Avis 20235964 Séance du 02/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2023, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, par courrier électronique, du rapport de la CNIL suite à sa demande d'enquête relative à la gestion des droits d'accès aux bases informatiques du service publique de la Justice concernant : 1) les bases de données « Cassiopée » ; 2) les bases de données « Bureau d'Ordre » ; 3) la copie des informations contenues dans ces bases de données ; définissant 4) Les droits d’accès de Monsieur X (ministère de la Justice), au titre de sa définition de poste de correspondant CADA ne justifiant pas un accès à des bases de données juridictionnelles. 5) La justification « poste/fonction » de ses droits d’accès aux interfaces informatiques du service public de la Justice ; 6) le rapport établi par la CADA pour l'avis n° 20226529. En l'absence de réponse exprimée par la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés à la date de sa séance, la commission relève, en premier lieu que, dans le courrier du 28 juin 2023 adressé à la présidente de la CNIL, Monsieur X n'a pas sollicité la communication des documents mentionnés aux points 4) à 6). Dans ces conditions, le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis pour ce qui concerne ces documents. En ce qui concerne les autres documents, la commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs défini par le livre III de ce code ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 septembre 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477). Elle estime ainsi irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, lorsqu’elles sont trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021). La commission observe que, dans sa demande préalable du 28 juin 2023, Monsieur X a sollicité « 1 la liste des toutes personnes étant intervenues sur mes données personnelles 2 Sur les systèmes informatiques : Cassiopée ‐ Bureau d’Ordre ( Art 48‐1 CPP) 3 Depuis le 01/01/2018 4 Concernant la création de données 5 Concernant la modification des données 6 Concernant la suppression de données 7 Concernant la consultation de données ». Elle estime que cette demande est trop imprécise quant à l'objet des documents demandés et à leur nature pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. La commission ne peut, dès lors, que déclarer cette demande irrecevable et observe en tout état de cause que celle-ci tend à l'élaboration de documents par la commission nationale de l'informatique et des libertés.