Avis 20235963 Séance du 02/11/2023
Maître X, conseil de X et de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2023, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne à sa demande de communication des documents suivants les concernant :
1) le rapport sur l’enquête épidémiologique de X avec les chevaux testés ;
2) l’historique sanitaire des parents de X et de X avant sa cession à X ;
3) les souches virales du virus de X ;
4) les études qui démontreraient une augmentation des cas d'anémie infectieuse des équidés (AIE) en raison de l’existence d’une mesure de quarantaine ;
5) les études scientifiques du LNR sur la contamination par insectes hématophages pour établir le périmètre de 2 km ;
6) le nombre de chevaux présents en Dordogne.
En l'absence de réponse de la directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Dordogne à la date de sa séance, la commission rappelle que les décisions et les rapports d'inspection intervenus en matière de protection animale et de pharmacie vétérinaire, ainsi que les documents afférents, constituent des documents administratifs en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article 311-6 de ce code, notamment de l'occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, y compris une personne morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ce qui doit, en principe, conduire à l'occultation des mentions faisant état de non conformités.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, considère qu'ils sont des documents administratifs susceptibles d’être communiqués, à la condition qu’ils revêtent un caractère achevé et ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d’élaboration. Cette communication ne peut en outre intervenir que sous réserve de l’occultation des mentions protégées au titre de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.