Conseil 20235947 Séance du 02/11/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 2 novembre 2023, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un particulier exploitant des terres qu'il loue, des avis de dégrèvement adressés au propriétaire de ces terrains par l'administration à la suite de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans la commune de Mirabel du fait des dommages causés par la sécheresse de l'été 2022.
La commission vous rappelle que les éléments du dossier fiscal d’un contribuable ne sont communicables qu'à l'intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que l’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font par ailleurs obstacle, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et en l'absence de disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire.
Elle estime donc que les avis de dégrèvement adressés au propriétaire des terrains exploités par un particulier qui les loue ne sont pas communicables à ce dernier.