Avis 20235946 Séance du 02/11/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Jean-Auguste Margueritte à sa demande de communication d’une copie des documents suivants :
1) la liste des agents affectés au centre de documentation et d'information (CDI) du lycée entre 1997 et 2000 ;
2) les actes décidant de muter ces agents, ou, dans l'hypothèse où ils n'auraient pas quitté le lycée avant leur retraite, les actes portant admission à la retraite de ces agents.
En l'absence de réponse du proviseur du lycée Jean-Auguste Margueritte à la date de sa séance, la commission estime, s'agissant du document visé au point 1), qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms et prénoms constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public, dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.
S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. La commission considère que l'acte décidant de muter un agent public ainsi que l'acte portant admission à la retraite de cet agent sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve toutefois d'occulter préalablement, conformément à l'article L311-6 du même code, les mentions relatives à la situation personnelle des intéressés, dont la communication porterait atteinte à la protection de leur vie privée (adresse personnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale etc.), les mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur les agents (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ou les mentions qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.