Avis 20235940 Séance du 02/11/2023

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier de Saint-Malo à sa demande de communication des documents suivants : 1) les PV des comités technique d'établissement qui ont été consultés sur l'attribution de la redistribution de la troisième répartition de la prime de service ; 2) la décision administrative instaurant la redistribution avec les références réglementaires validant juridiquement son versement ; 3) les critères de sélection et de répartition de la redistribution de la troisième répartition de la prime de service ; 4) le nombre et postes occupés des personnes concernées par la répartition de la redistribution de la troisième répartition de la prime de service ; 5) le montant du reliquat de la troisième répartition de la prime de service de 2015 à 2022 ; 6) l'ensemble des notes des personnes qui ont bénéficié de la redistribution de la troisième répartition de la prime de service de 2015 à 2022, occultés du nom des agents mais stipulant les postes occupés. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents En l'absence de réponse exprimée par le directeur du Centre Hospitalier de Saint-Malo à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) à 5) de la demande, qui s'apparentent, par leur formulation, à une demande de renseignements. Elle estime ensuite que les PV des comités techniques d'établissement mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par l'article L311-6 du même code, en particulier le secret de la vie privée d'un agent ou sa manière de servir. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S’agissant du document visé au point 2), la commission estime qu'il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans le respect, le cas échéant, des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment le secret de la vie privée, et par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Enfin, en ce qui concerne les documents visés au point 6), la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée. Elle estime que l'occultation suggérée par la demanderesse du nom des agents mais stipulant les postes occupés ne suffirait pas à empêcher, par recoupement, l'identification des agents concernés. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable sur ce point.