Avis 20235930 Séance du 02/11/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication, s'il existe, d'une copie du rapport de police faisant suite à ses demandes d'intervention pour vérification du respect des normes ERP du bâtiment situé au X à Grenoble où siège l'association « X ».
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer, rappelle, en premier lieu, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il peut en aller ainsi des procès-verbaux de police, qui constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication.
En revanche, si les rapports d'intervention sollicités ne sont pas des procès-verbaux établis pour être transmis au procureur de la République et n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’ils sont, dans ce cas, de nature administrative au sens des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Au cas présent, il ne résulte d'aucune information portée à la connaissance de la commission que le document sollicité aurait été transmis au procureur de la République, ni qu'il ait donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire devant les juridictions répressives. La commission se déclare, dès lors, compétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis.
La commission précise toutefois, en second lieu, qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de tels rapports d’intervention ne sont communicables qu'aux seules personnes intéressées et après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de porter préjudice à la ou les personnes mises en cause. Elle considère que le fait que le demandeur ait signalé les faits et provoqué ainsi l'intervention de la police, n'en fait pas pour autant une personne directement intéressée au sens de cet article.
La commission émet par suite un avis défavorable à la demande.