Avis 20235927 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Rennes 1 à sa demande de communication d'une copie des échanges écrits le concernant (courriers et courriel, émis et reçus) entre les employés de l’université et plus particulièrement son président, le doyen de médecine, le professeur X coordonnateur du D.E.S. d’ophtalmologie et le service juridique de l’université.
En l’absence de réponse du président de l’université de Rennes 1 à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, s’ils existent, sont communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle précise que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code, à refuser sa communication.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.