Avis 20235926 Séance du 02/11/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication des documents suivants concernant les associations dont la liste figure en pièce jointe de la demande par courrier électronique effectuée par Monsieur X auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine en date 22 septembre 2023 :
1) les statuts ;
2) la liste des membres du bureau ;
3) le dernier rapport d'activité transmis à la préfecture ;
4) le dernier bilan financier.
La commission rappelle qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention
En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toutes personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserves de l'occultation, en application de l'article L311-6 du même code, des mentions portant atteinte à la vie privée.
En réponse à la demande qui lui a été adressée le préfet d'Ille-et-Vilaine a indiqué à la commission qu'il n'avait pas donné suite à cette demande en raison de son caractère abusif dès lors que celle-ci porte sur 110 association du département et qu'elle nécessite d'occulter les mentions relatives à la vie privée, ce qui représente un travail considérable pour les deux agents du service association qui gère déjà 30 000 dossiers d'associations.
La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission considère que les sollicitations de Monsieur X excèdent, par la volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.