Avis 20235924 Séance du 14/12/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication des informations et documents suivants, concernant l'ouverture de gites et de permis de construire :
1) par mél (article L311‐9 3° et 4° du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), la liste du contenu identifié par le service des archives sous la dénomination « article X », ci‐dessous référencé :
a) la liste des documents contenus dans cette boite de stockage (article R212‐14 code du patrimoine) ;
b) la date de destruction ;
c) la méthode de destruction ;
2) sur le web : affichage sur le web du site archives64 : tous les accords définis dans cet article L212-2 du CRPA ;
3) par mél : communication de « l’accord avec la préfecture du département 64 concernant la gestion de ses archives (doublon avec le n° 4 ci-dessous) ;
4) par mél : communication de « l’accord » avec la préfecture du département 64 comme défini à l'article L212‐2 du CRPA ;
5) par mél : communication des archives commune de Castetpugon 64430 :
- le document « exonération de patente » comme défini l'article 58 de la loi n° 65‐997 ;
6) par mél : communication des « documents publiques » issus des archives de la commune de Castetpugon 64430 ;
Pour chaque arrêté préfectoral n° 2000-0850, 2000-851, 2005-1970, 2005-1734, 2005-1735 :
- arrêté du 1er avril 1997 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1976 :
« Article 2. ‐ L'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1976 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin d'obtenir le classement, le loueur du meublé ou son mandataire est tenu de déposer ou d'adresser au secrétariat de la mairie de la commune où est situé le meublé :
- une déclaration conforme au modèle joint en annexe II, à laquelle il joint ;
- le certificat de visite délivré par un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article 10 et un état descriptif du meublé et de ses conditions de location conforme au modèle joint en annexe III.
- le maire délivre en retour un accusé de réception et un numéro d'identification. Il transmet au préfet du département chaque dossier de demande de classement d'un meublé. » ;
7) par mél : l’accord passé avec la commune de Castetpugon 64330 (article L212‐2 du CRPA).
La commission rappelle qu’aux termes de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues (…) de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Elle précise toutefois que le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du même code. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.
Une demande ne peut en effet être regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, 14 novembre 2018, n° 420055 et 422500).
La commission précise que c’est un faisceau d’indices qui permet de qualifier une demande d’abusive. Parmi les critères pouvant la conduire à considérer qu’une demande a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration, figurent notamment le nombre de demandes adressées par le demandeur à la même administration et leur fréquence, les termes employés dans la demande de communication ou encore la détention, par le demandeur, des documents demandés ou la connaissance qu'il a de leur inexistence. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a informé la commission de ce que les archives départementales avaient d'ores et déjà répondu aux demandes de Monsieur X par courriels en date des 3 août et 6 septembre 2023, en lui indiquant d’abord que l’article X ne comportait pas de documents en lien avec sa demande, que les dossiers pour la période antérieure avaient été éliminés, le bordereau de destruction étant joint. Il a également été indiqué au demandeur que les archives départementales conservent les archives de la commune de Castetpugon jusqu'en 1959, de sorte que tout document postérieur à cette date est toujours conservé au sein de cette commune. L'inventaire des archives qui ont été déposées aux archives départementales est disponible sur le site internet de cette institution, et la commission constate que Monsieur X a été invité à venir consulter ces informations en salle de lecture. Enfin, il a été précisé au demandeur qu’aucun document en lien avec des exonérations de patente ni en lien avec les classements de meublés de tourisme dans les années 2000 pour cette commune n’était détenu par les archives départementales.
La commission constate ainsi que la présente saisine porte, d’une part, sur des renseignements qui ont au surplus déjà été fournis au demandeur et, d’autre part, sur des documents dont le demandeur a déjà été informé qu’ils n’existaient pas. Dans ces conditions, la commission estime que cette saisine, compte tenu des réponses déjà apportées à ses demandes, a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration saisie et revêt un caractère abusif.
Elle émet par suite un avis défavorable.