Avis 20235923 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Draguignan à sa demande de communication des documents suivants permettant de justifier de l’existence légale de l’association « X », suite au placement de ses chiennes par arrêté municipal dans cette association :
1) l’agrément de Madame X, représentante de l'association ;
2) son permis de détention ;
3) sa légitimité ayant permis le prononcé d’un tel placement.
En l’absence de réponse du maire de Draguignan à la date de sa séance, la commission observe qu’en vertu de l’article L211-11 du code rural et de la pêche maritime : « Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. (…). En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. ».
En l’espèce, la commission comprend que les chiennes de Monsieur X ont été placées, en application de ces dispositions du code rural et de la pêche maritime, dans un lieu de dépôt, l’association gérée par Madame X.
Pour ce qui concerne le point 3) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui ne tend pas à la communication d’un document identifié et porte en réalité sur des renseignements.
Pour ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) et 2), la commission estime qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée du titulaire de l’agrément et du permis de détention (telles que date de naissance, adresse personnelle…).
La commission émet dès lors et sous cette réserve un avis favorable sur les points 1) et 2).