Avis 20235912 Séance du 02/11/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication d'une copie du rapport d'intervention et tous les actes administratifs concernant la procédure dont les agents de police ont fait état le soir du 11 mai 2023 à son domicile du fait de sa qualité de « victime d'atteinte à la tranquillité d'autrui par agression sonore et mise en danger de la vie d'autrui ».
En l'absence de réponse exprimée par le maire de Grenoble, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il peut en aller ainsi des procès-verbaux de police, qui constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication.
En revanche, si les rapports d'intervention sollicités ne sont pas des procès-verbaux établis pour être transmis au procureur de la République et n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’ils sont, dans ce cas, de nature administrative au sens des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Au cas présent, il ne résulte d'aucune information portée à la connaissance de la commission que le document sollicité aurait été transmis au procureur de la République, ni qu'il ait donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire devant les juridictions répressives. La commission se déclare, dès lors, compétente pour se prononcer sur la présente demande d'avis.
La commission précise toutefois, en second lieu, qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de tels rapports d’intervention ne sont communicables qu'aux seules personnes intéressées et après occultation des mentions révélant le comportement de tiers identifiables dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Elle considère que lorsque la demande de communication porte sur un rapport de police relatif à une intervention au domicile du demandeur, celui-ci est bien une personne intéressée au sens de l'article L. 311-6.
La commission émet par suite, sous les réserves précitées, un avis favorable à la demande, si le document existe.