Avis 20235910 Séance du 02/11/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Grenoble à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs à l'association « X » :
1) l'avis de la « commission Ville de Grenoble » sur les normes ERP de l'association, en sa qualité de voisine ;
2) les rapports des « commissions Ville de Grenoble » (« commission de sécurité en charge des normes ERP et commission d'urbanisme en charge du respect des règles d'urbanisme ») sur les démarches légales de l'association auprès de la mairie pour des travaux en cours dans le cadre d'un événement ouvert au public.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Grenoble, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ne présentent pas ou plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code, notamment la liste des personnes vulnérables et les vulnérabilités de l’établissement, ainsi que les informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de son article L311-6.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.