Avis 20235888 Séance du 02/11/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF Midi-Pyrénées à sa demande de communication du procès-verbal d'audition n° X la concernant.
La commission comprend, au vu des informations dont elle dispose, que le document sollicité, a été dressé à l’occasion d’une opération de contrôle menée par les services de l'inspection du travail et s’inscrit dans le cadre d’une procédure d’infraction de travail dissimulé.
La commission rappelle, à cet égard, qu'aux termes de l’article L8271-8 du code du travail : « les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République ». L'article L8271-6-4 de ce code dispose par ailleurs que les procès-verbaux de travail dissimulé sont automatiquement transmis aux organismes de sécurité sociale afin qu'ils « procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base de informations contenues dans lesdits procès-verbaux ».
La commission relève qu’indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées contre l’auteur de cette infraction, le travail dissimulé justifie le redressement des cotisations et contributions non acquittées, assorti d’une sanction administrative de majoration, par l’URSSAF. L’engagement simultané de ces deux procédures, qui sont indépendantes l’une de l’autre, conduit à la transmission automatique, au parquet et aux organismes de sécurité sociale, des procès-verbaux constatant cette infraction.
La commission estime que ces procès-verbaux d’infraction revêtent un caractère judiciaire, dès lors qu'ils sont susceptibles de fonder des poursuites pénales que le ministère public peut engager et qu’ils sont, dans cette perspective, automatiquement transmis au parquet. Ces documents constituent ainsi les éléments d’une procédure juridictionnelle, de sorte que leur transmission concomitante à l’URSSAF, ne leur fait pas perdre leur caractère judiciaire.
La commission estime que cette circonstance ne fait en revanche pas, par elle-même, obstacle à l’application à ces documents du droit d'accès prévu au livre III du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu’ils sont communiqués à un organisme de sécurité sociale en vue de la mise en recouvrement, dans le cadre de sa mission de service public, des cotisations et contributions qui lui sont dues. En effet, ces documents fondent, après leur transmission à l’URSSAF, la procédure administrative initiée par cet organisme, dont ils constituent, au nom du principe d’unité du dossier administratif, un élément à part entière.
La commission rappelle toutefois qu’en application du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication « porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ».
La commission estime qu’en l’absence d’autorisation donnée par l’autorité judiciaire, la communication du procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé et de ses pièces jointes, qui a été transmis au procureur de la République en vue de l’engagement éventuel de poursuites pénales, ainsi que des pièces jointes à ce procès-verbal, est susceptible, tant que la procédure pénale n’est pas close ou n’a pas été abandonnée, de porter atteinte au déroulement de cette procédure ou à ses opérations préliminaires.
La commission, qui ne dispose pas d'informations quant à l'état de la procédure, estime que si la procédure pénale est encore en cours et en l’absence d’accord du procureur de la République, le document sollicité n’est pas communicable à Madame X. Dans le cas contraire, la commission émet un avis favorable à la demande.