Avis 20235886 Séance du 02/11/2023
Maître X, conseil de l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet X à sa demande de communication des documents suivants :
1) toute information relative au projet de la X ou du groupe X d’exporter, dans un pays tiers, un ou plusieurs spécimens d’orques, un ou plusieurs spécimens de grand dauphin, et notamment :
a) le nombre de spécimens concernés par la demande de certificat d’exportation ;
b) le lieu ou les lieux de destination des spécimens concernés par la demande de certificat d’exportation ;
c) les modalités de transport des spécimens concernés par la demande de certificat d’exportation ;
2) la ou les demandes formulées par la X, ou par le groupe X, auprès de la DREAL et portant demande de certificat d’exportation d’un ou plusieurs spécimens d’orques, et/ou d’un ou plusieurs spécimens de grand dauphin ;
3) le ou les certificats d’exportation délivrés pour le ou les orques, et/ou le ou les grands dauphins actuellement détenus au X ;
4) tout arrêté portant modification des conditions d’autorisation d’ouverture de cet établissement fixe présentant au public des animaux d’espèces non domestiques.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet X, relève, en premier lieu, que la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et les règlements correspondants ont pour objet de protéger les espèces menacées d’extinction en contrôlant strictement leur commerce, avec des régimes différents selon les espèces, classées en catégories, dont la liste figure aux annexes de la convention. Elle note également que le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 prévoit qu'il est nécessaire, dans le but d'assurer la protection la plus complète possible des espèces couvertes par le présent règlement, de prévoir des dispositions visant à contrôler, dans la Communauté, le commerce et la circulation ainsi que les conditions d'hébergement des spécimens. Les certificats délivrés au titre du présent règlement, qui contribuent au contrôle de ces activités, doivent faire l'objet de règles communes en matière de délivrance, de validité et d'utilisation. Un modèle de documents et des recommandations concernant le système de permis CITES figurent dans la résolution Conf. 12.3 adoptée par la Conférence des Parties (https://cites.org/sites/default/files/document/F-Res-12-03-R18.pdf).
La commission rappelle ensuite que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui concernent notamment : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments (…) ».
Comme elle l’a fait dans son avis n° 20227994 du 26 janvier 2023, la commission considère en l’espèce que les documents sollicités aux points 1) à 3) , relatifs à l’exportation d’animaux appartenant à des espèces menacées d’extinction, se rapportent à la diversité biologique et à sa préservation et comportent des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions précitées.
La commission rappelle ensuite que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du code de l’environnement précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5.
Cette limite au droit d’accès aux informations environnementales doit toutefois être interprétée de manière restrictive, conformément à ce que prévoit l’article 4 de la directive n°2003/4/CE du 28 janvier 2003, en mettant cette exigence en balance avec l’intérêt public que représente la divulgation d’informations environnementales.
En application de ces principes, la commission estime que les informations et documents mentionnés aux points 1) à 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle prend note que le préfet X n'est actuellement saisi d'aucune demande d'exportation présentée par les sociétés désignées mais estime que la demande conserve un objet, dès lors qu'elle ne se limite pas aux seuls projets éventuellement en cours.
Elle émet donc, dans les conditions et sous les réserves qui viennent d’être rappelées, un avis favorable sur les points 1) à 3) de la demande.
Pour ce qui concerne en deuxième lieu l’arrêté relatif à l’autorisation d’un établissement fixe présentant au public des animaux d’espèces non domestiques, la commission relève qu’il est pris à la demande de l’établissement concerné, sur le fondement d’un dossier mentionnant la liste des espèces et le nombre d'animaux de chaque espèce dont la détention est demandée, et fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces et le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir. Elle estime que ce document est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet X a précisé à la commission que les conditions d’ouverture de l'établissement en cause n'avaient fait l'objet d'aucune modification récente. La commission en prend note mais considère que la demande conserve un objet, dans la mesure où elle porte sur toute modification qui aurait été apportée à l'arrêté initial.
La commission émet donc, à la condition qu'un arrêté modificatif ait été effectivement adopté, un avis favorable sur le point 4) de la demande.