Avis 20235885 Séance du 02/11/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Orléans à sa demande de communication des attestations de formations doctorales qu'elle a effectuées au centre de recherche juridique Pothier aux dates et sur les thématiques suivantes :
1) Juillet 2022 : « Le plan de thèse », intervention de Madame X (maitre de conférences, université d’Orléans) ;
2) Janvier 2022 : « Soutenir sa thèse », intervention de Monsieur X (professeur, université d’Orléans) ;
3) Janvier 2022 : « Utiliser Gallica et le site de la Bibliothèque nationale de France », intervention de Madame X (responsable adjointe de la B.U. Lettres, université d’Orléans) ;
4) Juillet 2021 : « Techniques de l'art oratoire appliquées à la prise de parole en public et présentation des arguments dans la thèse », intervention de Monsieur X (maitre de conférences, université d’Orléans) ;
5) Juillet 2021 : « Intégrité scientifique, plagiat et fraude en matière de recherche scientifique », intervention de Monsieur X (professeur émérite, université d’Orléans) ;
6) Juillet 2021 : Présentation de travaux de thèse : S. X, « Les enjeux de l’asile face à l’ordre public en droit international, européen et interne » ;
7) Décembre 2020 : « L’insertion professionnelle après le doctorat », intervention de Madame X (référente pour le financement de la thèse et l’insertion professionnelle auprès de l’école doctorale, université Lyon 2) ;
8) Décembre 2020 : « L’utilisation des ressources numériques », intervention de Monsieur X (responsable de la formation des usagers dans les bibliothèques de l’université d’Orléans) ;
9) Janvier 2020 : « La présentation de sa thèse au Conseil National des Universités », intervention de Madame X (professeure, université d’Orléans).
En l'absence de réponse exprimée par le président de l'université d'Orléans, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant ou extraction de base de données détenues par l'administration sans faire peser sur elle une charge déraisonnable, sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.