Avis 20235878 Séance du 02/11/2023

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des échanges de messages internes à la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Oise concernant la qualité des prestations que propose l'association CDCL, notamment les messages, les informations et les décisions émanant ou ayant transité par les services de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) relatifs à l'association CDCL ou à l'association affiliée des Maires Franciliens. La commission rappelle que les courriers détenus ou reçus par les agents publics, y compris sur leurs terminaux électroniques professionnels (avis n° 20184184 du 6 décembre 2018), constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, s'ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités sont communicables au demandeur en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, toutefois, de l’occultation des mentions qui, le cas échéant, feraient apparaître le comportement d'un tiers, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice ou qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. La commission considère à cet égard de manière constante que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. En revanche, les documents émanant d'agents des services fiscaux établis dans le cadre de leurs fonctions, en tant qu'ils porteraient une appréciation sur la qualité des prestations proposées par l'association CDCL, ne sont pas couverts par cette réserve. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.