Avis 20235871 Séance du 02/11/2023

Monsieur X, journaliste pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé et de la prévention, du rapport rédigé par l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection générale des finances sur l’Établissement français du sang (EFS), faisant à la suite à la mission réalisée au printemps 2023. La commission rappelle qu'un rapport d'inspection ou d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code sous réserve, d’une part, qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et, d’autre part, qu'il ne présente pas un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Un document préparatoire est en effet exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. Elle indique, en outre, que cette communication ne peut, d'autre part, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise qu'en vertu de l'article L311-6 du code précité, sont notamment protégées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection du secret des affaires. La commission précise que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code, à refuser sa communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la santé et de la prévention a informé la commission que le rapport sollicité, remis à ses commanditaires en mai 2023, a vocation à préparer l’adoption de mesures, financières ou de politique publique, dans le cadre de l'adaptation des modèles économiques des acteurs de la filière française des produits du sang. Dans ces conditions, la commission estime que le rapport d'inspection sollicité, qui a été porté à sa connaissance, eu égard à sa date de remise ainsi qu'à sa teneur, revêt, à ce stade, un caractère préparatoire. Elle ne peut donc qu'émettre, en l'état, un avis défavorable.