Conseil 20235865 Séance du 02/11/2023
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 2 novembre 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable au conseiller municipal demandeur, de la promesse de vente signée le 31 juillet 2019, sachant que ladite promesse de vente date de 2019, qu’elle a fait l’objet de plusieurs avenants et qu’elle ne produit plus d’effet depuis le 31 mars 2023.
La commission rappelle qu'elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration mais que ce droit s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public.
Elle ajoute que par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine.
En l’espèce, la commission comprend que la promesse de vente porte sur la vente d'un élément du domaine privé par la commune de Beaucaire à une entreprise. En application des principes qui viennent d’être exposés, elle considère qu’un tel document est communicable à toute personne qui en fait la demande après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret des affaires (situation financière, patrimoniale et économique de tiers). Elle précise que le prix de vente n'a, en revanche, pas à être occulté. Elle précise également qu'un tel document est communicable sous réserve que la transaction de vente correspondante ait d'ores et déjà été conclue par la commune ou que celle-ci y a définitivement renoncé. La commission déduit de votre indication selon laquelle la promesse de vente demandée ne produit plus d'effet, que celle-ci ne présente pas un caractère préparatoire.
Tels sont, en l'état des informations que vous avez portées à sa connaissance, les éléments de réponse que la commission est susceptible de vous apporter.