Avis 20235859 Séance du 23/11/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Lesparre-Médoc à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'intégralité des demandes, enquêtes et accords de location pour les logements se trouvant aux X ; 2) l'intégralité des demandes, enquêtes et accords de location pour les logements se trouvant aux X. En premier lieu, la commission rappelle que selon l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». En l'absence de précisions complémentaires sur la nature des locations accordées pour les logements visés par la demande de Madame X, la commission précise que si ces baux ont été consentis par la commune dans l'exercice de l'une de ses compétences, ils sont des documents administratifs communicables sous réserve, toutefois, de la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ; Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. En second lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lesparre-Medoc a informé la commission de ce qu'il a décidé de ne plus donner suite aux demandes de Madame X, en raison de leur caractère abusif. La commission rappelle toutefois que le droit d’accès aux documents administratifs, garanti par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 (décision du Conseil constitutionnel n° 2020-834, du 3 avril 2020), peut être exercé par toute personne, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un intérêt particulier. Par ailleurs, le caractère communicable ou non d’un document administratif s’apprécie, de façon objective et quels que soient les motifs pour lesquels le demandeur sollicite la communication du document, au regard du contenu de ce dernier, dans les conditions fixées aux articles L300-2 et L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Les autorités saisies sont ainsi tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, sous réserve des secrets protégés par la loi. Cependant, le droit d’accès doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du même code. La commission souligne à cet égard qu’une demande ne peut être regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, 14 novembre 2018). Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. La commission précise que le caractère abusif doit être apprécié pour chaque demande, compte tenu d’éléments circonstanciés, au regard d’un faisceau d’indices. Parmi les critères pouvant la conduire à considérer qu’une demande a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration, figurent le nombre de demandes adressées par le demandeur à la même administration et leur fréquence, les termes employés dans la demande de communication ou encore la détention, par le demandeur, des documents demandés ou la connaissance qu'il a de leur inexistence. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande. En l’espèce, la commission relève que Madame X forme de nombreuses demandes de communication de documents administratifs. Elle souligne également qu'elle l'a déjà invitée, à plusieurs reprises, à faire preuve de discernement et de modération dans l'exercice qu’elle fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, notamment quant aux termes dans lesquels elle s’adresse aux services communaux. Elle estime, toutefois, que la présente demande ne présente pas un caractère abusif, dès lors qu'elle tend à la communication de documents en lien avec des bâtiments précisément désignés, qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, après les occultations nécessaires en particulier au titre de la protection de la vie privée, ainsi qu’il a été dit. La commission observe également qu’il n’est pas soutenu que la communication de ces documents représenterait une charge de travail excédant les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l’administration. Dans ces conditions, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et en l’état des éléments portés à sa connaissance, il n’apparaît pas à la commission que la demande aurait pour objet de perturber le fonctionnement de la mairie ni qu’elle ferait peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. La commission émet, par conséquent, un avis favorable à la demande, sous les réserves qui ont été précisées. Elle invite toutefois une nouvelle fois Madame X à faire preuve de discernement et de modération dans l'exercice qu’elle fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, notamment quant aux termes dans lesquels elle s’adresse aux services communaux et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif.