Avis 20235839 Séance du 02/11/2023

Madame X, journaliste chez X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa demande de communication, par courrier électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, de l'ensemble des documents retraçant les échanges entre le ministère de l'agriculture et les représentants de la profession agricole concernant l'expérimentation sur la biosécurité dans les élevages plein air en filières avicole et porcine, plus précisément : 1) les comptes rendus des rendez-vous et verbatims de réunions des conseillers du ministre de l'agriculture, Monsieur X et de la sous-direction santé et bien-être animal avec les syndicats agricoles en 2022 et en 2023 ; 2) les échanges de courriers électroniques, SMS, et messagerie instantanée entre les conseillers du ministre de l'agriculture, Monsieur X ainsi que la sous-direction santé et bien-être animal avec tous types de représentants du secteur agricole, en 2022 et 2023. En l’absence de réponse du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à la date de sa séance, la commission rappelle que les courriers détenus ou reçus par les agents publics, y compris sur leurs terminaux électroniques professionnels (avis n° 20184184 du 6 décembre 2018), constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, s'ils sont en possession de l’administration et sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et par suite, le cas échéant, après occultation des mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. La commission estime, s’agissant de l’ensemble des documents demandés, qu’ils constituent des documents administratifs communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions ou disjonction des documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, qui ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier en application de l'article L213-2 du code du patrimoine (a) 1° du I). Doivent également être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret des affaire, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités ni de la finalité en vue de laquelle ils ont été élaborés, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à leur communication.