Avis 20235812 Séance du 02/11/2023

Maître X, conseil de la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Padirac à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, d'une copie des documents suivants : 1) le bail emphytéotique du 1er août 2022 conclu entre la commune de Padirac et Madame X sans occultation du montant de la redevance (et autres conditions financières éventuelles) ; 2) le bail emphytéotique du 1er août 2022 conclu entre la commune de Padirac et la X sans occultation du montant de la redevance (et autres conditions financières éventuelles) ; 3) les baux emphytéotiques (avec le montant de la redevance et autres conditions financières éventuelles apparents) ayant pour objet la prise à bail des parcelles affectées au stationnement à proximité du X, concernant notamment les parcs de stationnement dits X ; En l'absence de réponse du maire de Padirac à la date de sa séance, la commission précise que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, n° 35292), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code. Lorsqu'une convention passée en la forme authentique a pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. En l’espèce, la commission comprend que la commune de Padirac a conclu des baux sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés afin d’y installer les aménagements nécessaires à l’accueil du public se rendant au gouffre de Padirac, notamment des emplacements de stationnement. La commission considère que les baux sollicités sont ainsi détenus par la commune pour l’exercice de ses missions de service public. Ils revêtent par conséquent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée des propriétaires concernés (état civil, situation matrimoniale, adresse personnelle…). Elle considère en revanche que les montants de la redevance due par la commune ne constituent pas des mentions protégées à ce titre, ni au titre du secret des affaires. La commission émet ainsi un avis favorable à la communication des documents sollicités, dans une version faisant apparaître le montant de la redevance mais après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée.