Avis 20235810 Séance du 02/11/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Lot à sa demande de communication d’une copie du procès-verbal d'enquête ou de tout autre document établi à la suite de l'accident dont a été victime Monsieur X salarié de l'entreprise en janvier 2023. La commission rappelle qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, et fournit des rapports circonstanciés, mentionnant les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes ; il dispose à cette fin d'un pouvoir d'accès aux documents de l'entreprise, fixé aux articles L8113-4 et suivants du code du travail. La commission considère donc que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle relève également qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. La commission rappelle enfin qu'en application de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, cette dernière est fondée à refuser la communication d'un document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE, 25 mai 1990, Lebon T. 780) ou de son sens (CE, 4 janv. 1995, req. no 117750), ou la communication de tout intérêt (CE, 26 mai 2014, req. no 342339). En l’espèce, après avoir pris connaissance de la réponse du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Lot ainsi que du rapport d’enquête de l’inspection du travail en date du 1er février 2023, la commission estime que ce document ne saurait être communiqué à Monsieur X, en qualité de personne intéressée, qu'après avoir occulté l'ensemble des mentions concernant le comportement ou l'attitude de Monsieur X, dans la mesure où leur divulgation à un tiers est susceptible de lui porter préjudice. Elle estime que les occultations qui devraient ainsi nécessairement être opérées préalablement à toute communication du document à Monsieur X, conformément aux dispositions de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, seraient d'une ampleur telle qu'elles priveraient ce document de son intelligibilité et de son sens et, partant, sa communication de tout intérêt. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.