Avis 20235798 Séance du 02/11/2023

Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à sa demande de communication des documents suivants, relatifs aux élevages d'animaux présents au sein des départements du territoire national : 1) la liste des élevages de sangliers dont les animaux sont destinés à la consommation et/ou à être relâchés ; 2) la liste des élevages de daims, de biches et de chevreuils de catégorie A et/ou de catégorie B ; 3) la liste des élevages de gibier d’eau dont les animaux sont destinés à la chasse ; 4) la liste des élevages d’oiseaux dont les animaux sont destinés à la chasse (et notamment des faisans communs, des faisans vénérés, des perdrix grises, des perdrix bartavelles, des perdrix rouges, des tétras-lyres, des pigeons, des gélinottes des bois, des lagopèdes alpins, des corbeaux freux, des corneilles noires, des geais des chênes et/ou des pies bavardes) ; 5) la liste des élevages de lapins de chair, de lapins de garenne et de lièvres ; 6) la liste des éventuels élevages de belettes, de chiens viverrins, de fouines, d’hermines, de martres, de putois, de ratons laveurs, de renards et de visons d’Amérique. En l'absence de réponse exprimée par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire à la date de sa séance, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. En deuxième lieu, la commission souligne qu’en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée et au secret des affaires. Elle rappelle toutefois que ce n’est que dans l’hypothèse où l'importance des occultations à pratiquer pour protéger ces secrets dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt que cette communication peut être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. En l’espèce, d’une part, il n’est pas apparu à la commission que des listes telles que celles sollicitées seraient susceptibles de comporter des mentions relevant du secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. D’autre part, la commission rappelle que le risque d’atteinte à la vie privée que comporte la communication d’un document administratif s’apprécie au regard du seul contenu de ce document, et qu’eu égard aux principes régissant l’accès aux documents administratifs, qui n’est pas subordonné à un intérêt établi, les motifs pour lesquels une personne demande la communication d’un document administratif sont sans incidence sur sa communicabilité (CE, 8 novembre 2017, Association spirituelle de l’Église de Scientologie Celebrity Centre, n° 375704). Dans ce cadre, la commission estime que si l’administration est fondée à occulter l’adresse du siège de l’élevage lorsqu’elle correspond au domicile personnel de l’éleveur, la mention du nom de la commune pouvant dans ce cas répondre au mieux à la demande, en revanche, ni le nom de l’éleveur, qu’il soit une personne physique ou morale, ni l'adresse de l'élevage, lorsqu’elle est distincte du domicile personnel, ne sont couverts par le secret de la vie privée. En troisième lieu, la commission rappelle qu’en vertu de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. En l’absence de précisions apportées sur ce point par l’administration saisie, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission que la communication de telles listes à l’association demandeuse serait, en elle-même, de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission émet par suite un avis favorable à la demande, sous les réserves ainsi exposées.