Avis 20235797 Séance du 02/11/2023
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à X qui détient des animaux utilisés ou destinés à être utilisés à des fins scientifiques :
1) le dossier de demande de renouvellement d’agrément ;
2) l’arrêté préfectoral ayant autorisé le renouvellement ;
3) le dernier rapport d’inspection édicté, en n’occultant que les noms des personnes physiques, conformément à la jurisprudence administrative.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur départemental de la protection des populations du Val-de-Marne, relève d'une part, que les articles R214-87 et suivants du code rural et de la pêche maritime fixent un dispositif de protection et de suivi des animaux lorsque ceux-ci sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales ou lorsqu'ils sont élevés pour que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles : « La demande d'agrément conformément à l'article R214-99 du code rural et de la pêche maritime est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement. Pour les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle, la demande d'agrément est adressée au ministre de la défense. Cette demande comprend les éléments figurant à l'annexe I du présent arrêté complétés et est accompagnée d'un dossier qui présente :
- un plan d'ensemble de l'établissement précisant l'affectation des différentes structures de l'établissement tel que défini au 3° de l'article R214-89 du code rural et de la pêche maritime ;
- le tableau de suivi des compétences des personnels de l'établissement exerçant l'une des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R214-114 du code rural et de la pêche maritime. ». Selon son article 6 : « Le registre des animaux hébergés, mentionné à l'article R214-97 du code rural et de la pêche maritime, comprend les éléments décrits au I de l'annexe III du présent arrêté. Toutes les données figurant dans ce registre sont enregistrées, sur support papier ou numérique. Les corrections éventuelles sont enregistrées de façon indélébile et séparément en indiquant la raison de la modification. ».
La commission rappelle d'autre part qu'aux termes de l’article R214-104 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs sont inspectés de façon régulière selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la recherche et du ministre de la défense ». Il résulte de ces dispositions que les établissements procédant à des expérimentations animales à des fins scientifiques font l’objet d’inspections régulières réalisées par des agents de l’Etat du département où ces établissements sont implantés et qui donnent lieu à un rapport d’inspection, ainsi que le prescrivent les dispositions du dernier alinéa de l’article 5 du l’arrêté du 1er février 2013 fixant les conditions d'agrément, d'aménagement et de fonctionnement des établissements utilisateurs, éleveurs ou fournisseurs d'animaux utilisés à des fins scientifiques et leurs contrôles.
Elle observe enfin qu'aux termes de l'article L300-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration relatif au droit d'accès aux documents administratifs, sont considérés comme documents administratifs, au sens de ces dispositions, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission.
La commission en conclut que les documents sollicités revêtent le caractère de documents administratifs dès lors qu'ils se rapportent directement aux missions de contrôle des modalités d'utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques prévues par la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, aux fins de délivrance et de retrait des agréments prévus par les articles R214-99 et suivants de ce code et aux fins de l'évaluation éthique des projets prévue par les articles R214-117 et suivants du même code. Ces documents sont communicables, lorsqu'ils existent, à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des mentions relevant des secrets protégés en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration tenant en particulier à la sécurité des personnes, au respect de la vie privée, au secret des affaires ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et sauf à ce que ces occultations soient d'une ampleur telle qu'elles dénaturaient le document ou priveraient de tout intérêt sa communication.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.