Avis 20235782 Séance du 23/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2023, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture à sa demande de communication de tous les documents au format.STL et documents complets de numérisation 3D, y compris au format OBJ et autres formats similaires, et formats de visualisation, quel qu'en soit l'auteur, relatifs ou résultant de la numérisation, de l'analyse ou de la restauration en 2008 de la sculpture « Les Trois Ombres » et de ses moules, et dans leur état actuel des documents, sans ajout, ni suppression, ni réduction de qualité. Plus précisément, les documents qui étaient ou sont actuellement :
1) envoyés par le Fonds national d'art contemporain « FNAC » à tout participant au projet de numérisation et de restauration ;
2) reçus par le FNAC de la part de tout participant au projet ;
3) détenus par le FNAC ;
4) envoyés par le centre de recherche et de restauration des musées de France « C2RMF » à tout participant au projet ;
5) reçus par le C2RMF de la part de tout participant au projet ;
6) détenus par le C2RMF.
En premier lieu, la commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE, 27 sept. 1985, n° 56543, Lebon 267 ; CE, 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, n° 83477).
Elle considère irrecevables les demandes portant sur des échanges intervenus entre une ou des administrations et une autre administration ou une personne privée, trop imprécises quant à l'objet des documents demandés (avis n° 20216781 du 16 décembre 2021), quant à leur nature (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à l'administration et/ou ses composantes en cause (avis n° 20195507 du 12 mars 2020), quant à son ou ses interlocuteurs (avis n° 20194880 du 12 mars 2020 ; n° 20213868 du 15 juin 2021), quant au cadre d'élaboration du document (avis n° 20213868 du 15 juin 2021) ou encore quant à la période de temps visée (avis n° 20213868 du 15 juin 2021).
En l’espèce, la commission relève qu’en dépit de l’absence de borne temporelle déterminée, la demande de Monsieur X porte sur des documents précisément identifiés par leur objet, à savoir des documents en lien avec la numérisation d’une œuvre désignée, réalisée dans le cadre d’un projet de restauration initié en 2008. Elle estime que l’autorité administrative saisie est ainsi mise à même d'identifier les documents répondant à la demande sans avoir à effectuer, au préalable, des recherches conséquentes. La commission estime, dès lors que la demande est recevable.
En deuxième lieu, la commission indique, ainsi qu’elle l’a rappelé par un conseil n° 20190026 du 24 janvier 2019, que les numérisations d'œuvres détenues par des administrations à des fins à la fois d’étude, de restauration et d'exploitation commerciale, constituent des documents administratifs au sens des dispositions précitées, dès lors qu’elles ont été élaborées et sont détenues dans le cadre des missions de service public qui leurs sont confiées.
En l’espèce, la ministre de la culture a indiqué que les fichiers informatiques susceptibles de répondre à la demande n’avaient pas pu être ouverts, à la date de sa réponse, à raison de la configuration de l’anti-virus du système informatique de ses services. La commission prend note de cette réponse, dont elle comprend que les fichiers en cause ne sont pas irrémédiablement inaccessibles ou corrompus. Elle en déduit que les documents sollicités sont des documents administratifs existants, au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration, quand bien même ils ne porteraient que sur la numérisation de certaines parties de la sculpture. La commission en déduit également que ces documents sont susceptibles de faire l’objet d’une demande de communication, dans la limite des possibilités techniques de l’administration ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L311-9 de ce code.
En troisième lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de la culture a indiqué que les documents sollicités sont susceptibles de comporter des mentions protégées au titre des droits de propriété intellectuelle ou couvertes par le secret des affaires.
La commission rappelle à cet égard, d’une part, que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur.
Il en résulte que lorsqu’un tiers détient des droits de propriété intellectuelle sur un document administratif en possession de l'administration, cette dernière doit solliciter son autorisation avant de procéder à la communication du document (conseil de partie II n° 20180226 du 17 mai 2018). La commission souligne que pour être protégées par des droits de propriété intellectuelle, la jurisprudence exige que les œuvres de l’esprit se caractérisent par une certaine originalité, en ce qu’elles font apparaître l’empreinte, le style ou encore la personnalité de leur auteur, ou encore l’apport ou l’effort intellectuel de ce dernier. Elle en déduit que si l’autorité saisie l’informe qu’un tiers détenant des droits de propriété intellectuelle sur un document administratif en sa possession n’a pas donné son accord à la communication, il lui incombe de démontrer que le document sollicité constitue effectivement une œuvre de l’esprit, en fournissant des éléments circonstanciés justifiant son apport créatif (avis de partie I n° 20221454 du 23 juin 2022 et 8 septembre 2022 n°20224541).
La commission constate en l’espèce, qu’en dépit d’une mesure d’instruction , n’ont pas été apportées de précisions quant aux caractéristiques des documents sollicités qui permettraient de les qualifier d’œuvre de l’esprit, au sens de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle, ni quant aux tiers qui détiendraient sur eux des droits d’auteur. Dans ces conditions, il ne ressort pas des informations portées à la connaissance de la commission que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration ferait obstacle à la communication de ces documents.
D’autre part, la commission rappelle que le secret des affaires prévu au 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles, est également un motif permettant à l’autorité saisie de s’opposer à la communication du document sollicité ou a minima, de procéder à l’occultation ou à la disjonction des mentions couvertes.
La commission rappelle que ce secret s’apprécie en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public est soumise à la concurrence, et eu égard à la définition donnée à l’article L151-1 du code de commerce. Aux termes de cet article est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
La commission rappelle sa doctrine traditionnelle selon laquelle si le secret des affaires bénéficie, en principe, à toute personne dès lors que celle-ci déploie son activité, en tout ou partie, en milieu concurrentiel, celui-ci est nécessairement interprété de manière plus large s'agissant des organismes qui exercent exclusivement une activité concurrentielle. Ainsi qu’elle l’a fait dans son avis n° 2022442 du 22 septembre 2022 s’agissant de documents élaborés par un établissement public à caractère industriel et commercial, la commission estime que dans l’hypothèse où des documents administratifs se rattachent à une activité à caractère commercial s’inscrivant dans un cadre concurrentiel, le secret des affaires peut être utilement invoqué, notamment en ce qui concerne le secret des procédés, qui protège les informations susceptibles de dévoiler le savoir-faire, les techniques de fabrication ou les travaux de recherche de l’organisme concerné.
En l’espèce, la commission relève que l’organisme dont le secret des procédés serait susceptible d’être dévoilé par la communication des documents sollicités n’a pas été identifié, en dépit d'une mesure d'instruction. En l’état des informations dont elle dispose, elle considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, en soulignant que seul un opérateur déployant une activité à caractère commercial dans un cadre concurrentiel peut invoquer la protection d’un tel secret.
Enfin, la commission rappelle que le droit d’accès aux documents administratifs doit rester compatible avec le bon fonctionnement des services et cède devant les demandes abusives, auxquelles les administrations ne sont pas tenues de répondre, en application du dernier alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne d’adresser soit plusieurs demandes à une même autorité soit des demandes multiples formulées à l’identique à plusieurs autorités, ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives.
Une demande ne peut, en effet, être regardée comme abusive que lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, 14 novembre 2018, n° 420055, 422500).
En l’espèce, il n’est pas apparu à la commission, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.
Dans ces conditions et sous les réserves ci-dessus précisées, la commission émet un avis favorable à la demande. Dans l’hypothèse où la ministre de la culture ne détiendrait pas l’ensemble des documents sollicités, la commission rappelle qu’il lui appartiendrait, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Monsieur X.