Avis 20235774 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le tableau de jurisprudence relative aux armes cité dans l'instruction NOR : INTA1910979J du 25 avril 2019 ;
2) les bilans annuels chiffrés des mesures de dépossession et des recours administratifs et contentieux déposés contre ces décisions pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023.
La commission observe qu’aux termes de l'instruction du 25 avril 2019 du ministre de l'intérieur référencée NOR : INTA1910979J : « Pour l'aide à la décision, vous trouverez plusieurs outils mis en ligne sur le site du SCA dans la rubrique « armes » : des procédures, des modèles concernant la dépossession d'armes (remise ou dessaisissement) ainsi qu'un tableau de la jurisprudence relative aux armes (...). Je vous invite par ailleurs à transmettre au service central des armes un bilan annuel chiffré des mesures de dépossession et des recours administratifs et contentieux déposés contre ces décisions ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la commission que, malgré les termes clairs de cette instruction, les documents sollicités par Monsieur X ne font l'objet d'aucun recensement par le service central des armes et explosifs. La commission, eu égard à ce qui précède, comprend que les documents en cause pourraient être détenus par d'autres service du ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Elle estime ainsi que ces documents, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans le respect des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment le secret de la vie privée, la sécurité publique et la sécurité des personnes, et par suite, après occultation des éventuelles mentions relevant de ces derniers ou disjonction des documents qui en relèveraient entièrement, en application des dispositions de l’article L311-7 dudit code. Elle rappelle qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique.
La commission émet dès lors, en l'état et sous ces réserves, un avis favorable.