Avis 20235754 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de Brest Métropole Habitat à sa demande de communication d'une copie de la totalité des plaintes à son encontre détenues par ce bailleur social.
La commission, qui a pris connaissance des observations du directeur général de Brest Métropole Habitat, rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ne sont communicables qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère à ce titre de manière constante, que les lettres de plainte ou de dénonciation, de même que les signalements et les témoignages dressés à une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur du document n'est pas identifiable ou que le contexte fait craindre un risque de représailles ou de dégradation des relations.
En l'espèce, au regard des informations en sa possession, la commission émet un avis défavorable à la demande.