Avis 20235746 Séance du 02/11/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 26 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Fontainebleau à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie de la liste des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP) privés et publics situés sur le territoire communale comme précisé à l’article L2143-3, alinéas 3, 4 et 6, du code général des collectivités territoriales.
En l'absence de réponse du maire de Fontainebleau à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'il existe ou s'il est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant ou extraction de base de données détenues par l'administration sans faire peser sur elle une charge déraisonnable. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.