Avis 20235745 Séance du 02/11/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'université Jean Moulin Lyon 3 à sa demande de communication d'une copie, par voie électronique, des documents suivants :
1) la/les décision(s) du président de l’université de recruter Monsieur X en tant que professeur associé, pour la période comprise entre 2011 et 2017 ;
2) le(s) arrêté(s) renouvelant Monsieur X dans ses fonctions de professeur associé, pour la période comprise entre 2011 et 2017 ;
3) le contrat d’association conclu entre l’université Jean Moulin Lyon 3 et Monsieur X concernant le recrutement de ce dernier en qualité de professeur associé pour la période comprise entre 2011 et 2017, en occultant, le cas échéant, les mentions qui ne sont pas communicables ;
4) les bulletins de paye de Monsieur X en tant que professeur associé, pour la période comprise entre 2011 et 2017, en occultant, le cas échéant, les mentions qui ne sont pas communicables ;
5) la liste des matières, des formations et des niveaux pour lesquels Monsieur X a enseigné en tant que professeur associé au l’université Jean Moulin Lyon 3 ;
6) le(s) attestations sur l’honneur de Monsieur X de ne pas exercer simultanément une activité professionnelle d’agent public (applicable(s) aux nominations à temps plein) ;
7) le(s) attestation(s) sur l’honneur de Monsieur X de ne pas effectuer d’enseignements dans un autre établissement public d’enseignement ou de recherche (applicable(s) aux nominations à mi-temps) ;
8) le/les procès-verbaux du conseil académique, ou du conseil d’administration, de l’université Jean Moulin Lyon 3 émettant un avis favorable à la nomination de Monsieur X en tant que professeur associé ;
9) le/les procès-verbaux d’installation de Monsieur X en tant que professeur associé au sein de l’université Jean Moulin Lyon 3 ;
10) la copie du mail envoyé par Monsieur le Doyen de la faculté de droit au comité ad-hoc d’examen du recrutement du conseiller juridique (« Ad-hoc committee review of the recruitment of the Legal Counsel »), créée en décembre 2022 par la commission de l’union africaine, confirmant l’« authenticité » de l’ « attestation des états de service de Monsieur X », établie par Madame X, en date du 20 août 2022.
En l'absence de réponse du président de l'université Jean Moulin Lyon 3 à la date de sa séance, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission ajoute que le contrat de travail et le bulletin de salaire d’un agent public sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l’agent public en cause et à condition que cette occultation ne prive pas d'intérêt la communication du document ainsi occulté. Elle précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu’elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant ou est fixée par l'autorité administrative compte tenu des résultats de l'agent concerné, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée.
En application de ces principes, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves susmentionnées.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.