Avis 20235738 Séance du 02/11/2023

Monsieur XX, pour X intervenant au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Territoire-de-Belfort à sa demande de communication d’une copie de l'intégralité du dossier sur la base duquel Monsieur Renaud NURY, sous-préfet de Belfort, a pris sa décision en date du X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs, relatifs au retrait de l'agrément de policier municipal de Monsieur X, sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée de tiers, portant un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. A cet égard, ne sont notamment pas communicables au demandeur les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.