Avis 20235734 Séance du 02/11/2023

Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du contenu de « la boite à outil » visée et accompagnant la circulaire du 20 juillet 2023 du Garde des Sceaux relative à la politique pénale en matière routière aux références suivantes : n°NOR : JUSD2320517C, n° circulaire : CRIM2023-13/E1-20/07/2023, N/Réf : X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à la commission que le document sollicité, relatif au traitement judiciaire de la délinquance routière, ne peut être communiqué en application des f) et g) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il comporte des précisions sur les dispositifs législatifs et réglementaires susceptibles d'être priorisés dans le cadre de la lutte contre les infractions routières et sur les stratégies pénales du parquet. Aux termes de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont pas communicables : (...) 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : (...) f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; / g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature (...) ». La commission rappelle qu'une circulaire, comme ses annexes, est un document administratif en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une diffusion publique. La commission relève toutefois qu'au cas d'espèce, la communication du document sollicité serait susceptible de porter à la recherche et à la prévention des infractions routières, ainsi qu'aux procédures en cours ou à venir dans ce domaine, au sens et pour l'application des f) et g) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable.