Avis 20235725 Séance du 02/11/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, détenus au service des impôts des entreprises de Mirail à Toulouse : 1) tous les actes de procédure, courriers, courriels et documents de toute nature établis et/ou reçus par le vérificateur, à savoir Monsieur X, ès-qualité d'inspecteur des Finances Publiques en charge des opérations de vérification de comptabilité de la SAS AG au titre des années 2017 et 2018, et qui sont cités pages 1, 3 et 4 de sa proposition de rectification du 17 décembre 2021, à savoir une copie : a) de l'avis de vérification de comptabilité n°3927 ; b) de l'accusé de réception de remise des fichiers des écritures comptables établi le 28 octobre 2020 ; c) de la demande datée du 14 avril 2021 par laquelle l'administration fiscale a sollicité une expertise à la DRARI Occitanie ; d) du rapport d'expertise final établi par l'expert diligenté par la DRARI Occitanie qui aurait été transmis à l'administration fiscale le 1er décembre 2021 ; e) de la preuve de la notification par le vérificateur, et de la réception par la SAS AG du rapport d'expertise final établi par l'expert diligenté par la DRARI Occitanie qui aurait été transmis à l'administration fiscale le 1er décembre 2021 ; 2) le rapport administratif de la vérification de comptabilité qui a été conduite par Monsieur X, ès-qualité d'inspecteur des Finances Publiques en charge des opérations de vérification de comptabilité de la SAS AG au titre des années 2017 et 2018 et portant sur les déclarations « Crédit impôt en faveur de la recherche » n° déposées en 2018 et 2019 ; 3) tous documents, études statistiques, pièces, justificatifs, tableaux, courriers ou tout autre document en possession du service de contrôle, qui justifierait ainsi le choix du vérificateur de retenir unilatéralement en page 4 de sa proposition de rectification du 17 décembre 2021 « ( ... ) une proportion de 80% de dépenses de personnel éligibles contre 20% inéligibles. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.