Avis 20235724 Séance du 02/11/2023

Maître X, conseil de la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie des documents suivants détenus au service des impôts des entreprises de Mirail à Toulouse : 1) la preuve de dépôt et de l'accusé de réception postal relatif à la notification de la lettre de motivation concernant les « pénalités de recouvrement» appliquées à la TVA du mois de novembre 2021 pour la somme de 5056 €, au titre du « X », qui aurait été adressée à la X, et qui justifierait ainsi la mention figurant sur l'AMR du 16 juin 2023 ; 2) cette lettre de motivation ; 3) la preuve de dépôt et de l'accusé de réception postal relatif à la notification de la lettre de motivation concernant la « pénalités de recouvrement» appliquée à la TVA du mois de décembre 2021 pour la somme de 3190 €, au titre du « X », qui aurait été adressée à la X, et qui justifierait ainsi la mention figurant sur l'AMR du 16 juin 2023 ; 4) cette lettre de motivation. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle, d'une part, que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, ainsi qu'à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I de l'article L311-5 du même code. La commission rappelle, d'autre part, que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance des observations de l'administration, comprend des éléments communiqués par Maître X que la société X qu'il représente est caution solidaire à l'égard des dettes fiscales de la société X. La commission en déduit que la société X doit être regardée comme une personne intéressée au sens de l’article L311-6 précité à l'égard des documents fiscaux relatifs à ces dettes et pour lesquelles elle a elle-même reçu un avis de mise en recouvrement. Elle estime dès lors que les documents sollicités, adressés au débiteur principal, lui sont communicables ainsi qu'à son conseil, sous réserve de l'occultation des mentions protégées en application des principes rappelés ci-dessus. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable à la demande.