Avis 20235719 Séance du 02/11/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à sa demande de communication des documents suivants :
1) la demande de Monsieur X auprès du ministère afin de solliciter l'autorisation de maintenir son activité associative ;
2) la réponse du ministère faite à Monsieur X.
En l'absence de réponse du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires à la date de sa séance, la commission relève qu'en vertu de l'article L121-3 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et ne peuvent en principe exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. La même disposition prévoit toutefois certaines dérogations permettant à un fonctionnaire, sous réserve d’y être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève, d'exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non.
La commission déduit de ces dispositions que les documents relatifs à l’instruction d’une demande d’autorisation de cumul d’activités ainsi qu’à l’octroi ou au refus d’une telle demande constituent des documents administratifs. Elle estime en outre que les sujétions particulières ainsi instaurées pour encadrer la possibilité pour les agents publics d’exercer, à titre dérogatoire, d’autres activités que leur activité principale au service d’une personne publique justifient que les informations contenues dans ces documents soient communiquées à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation, sur le fondement de l’article L311-6 du même code, des éventuelles mentions de ces documents relatives à la vie privée des agents concernés ou, le cas échéant, du secret des affaires dont pourrait se prévaloir la société ou l'association concernée.
Elle émet par conséquent un avis favorable, si les documents demandés existent et sous les réserves qui viennent d'être énoncées.