Avis 20235713 Séance du 02/11/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 22 septembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, du courrier par lequel la maîtrise d'ouvrage a demandé, à l’automne 2022, l'interruption des fouilles d'archéologie préventive de l’opération dite « Boîte à Claque », située 5 rue Descartes dans le 5e arrondissement de Paris. La commission rappelle que les rapports de fouilles archéologiques sont, au sens de l'article L523-11 du code du patrimoine, communicables selon les règles applicables aux documents administratifs. Elle estime que ces rapports, ainsi que les décisions qui en résultent sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et selon les modalités définies par l'article L311-9 de ce même code. Elle rappelle également, sur le fondement de l'arrêté du ministre de la culture du 28 août 1980, que si un document comporte des informations pouvant constituer une menace précise pour la sécurité et la conservation d'un site archéologique, il est possible à l'administration de refuser sa communication concernant ce site, à condition qu'elle le justifie précisément auprès du demandeur. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication du courrier demandé. Elle ajoute que les mentions couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, en particulier le d) du 2° et de l'article L311-6 du même code, notamment le secret de la vie privée et le secret des affaires devront également être préalablement occultées.